P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.5. (Abrogé).
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3; D. 1443-2022, a. 24.
30.5. Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VIII.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.